Pour retrouver une maîtrise quantitative des flux migratoires, le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, dans son rapport sur les orientations de la politique d'immigration, des objectifs quantitatifs pluriannuels. Le rapport indiquera à titre prévisionnel le nombre, la nature et les différentes catégories de visas de long séjour et de titres de séjour qui seront délivrés au cours des trois années qui suivent l'année de sa remise au Parlement, en distinguant en particulier l'admission au séjour aux fins d'emploi, aux fins d'étude et pour motifs familiaux.

Ces objectifs tiendront compte de la situation démographique de la France, de ses perspectives de croissance, des besoins du marché de l'emploi et des capacités d'accueil de notre pays au regard des conditions du bon fonctionnement des services publics et des dispositifs sociaux susceptibles d'être sollicités dans le cadre de l'accueil et de l'intégration des migrants.

Voila maintenant ce qui changera dans le projet de loi:

L'obtention d'un visa de long séjour est indispensable pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire, afin que les étrangers admis à séjourner durablement sur le territoire fassent l'objet, en amont, d'un choix par l'autorité consulaire, dans leur pays d'origine.

Généralisation du contrat d'accueil et d'intégration, qui doit être signé par tout étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s'y maintenir durablement. Ce contrat, qui engage l'État et l'étranger signataire, constitue la première étape de l'intégration de l'étranger à la société française. L'étranger recevra une formation civique, comportant une présentation des institutions et des valeurs de la République, dont l'égalité entre les hommes et les femmes. Il bénéficiera également d'une formation linguistique et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles.

La condition d'intégration sera désormais appréciée au regard de trois éléments : l'engagement personnel de l'étranger à respecter les principes qui régissent la République française, le respect effectif de ces principes et la connaissance suffisante de la langue française. L'intégration ne sera plus uniquement jugée sur des connaissances, mais sur une implication plus forte de l'étranger.

Il sera possible de délivrer une carte de séjour pluriannuelle, d'une durée maximale de quatre ans, à l'étudiant étranger dont la première carte de séjour temporaire vient à échéance, lorsqu'il est admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master. Cette carte pluriannuelle peut également être accordée aux titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique ». Cette simplification vise à alléger les formalités administratives pour les étudiants ou les chercheurs dont la présence en France est prévue pour une durée prévisible.

À compter de la rentrée 2006, les étudiants bénéficiant d'un visa seront choisis selon un nouveau système multicritères (prenant en compte plusieurs points : le projet d'études, le parcours académique et personnel, les compétences linguistiques, les relations bilatérales ainsi que les intérêts de la France et du pays de l'étudiant étranger), s'ajoutant aux critères actuels (ressources, inscription dans un établissement d'enseignement, absence de menace à l'ordre public). Ce dispositif accompagne le développement des « centres pour les études en France », opérationnels auprès des consulats dans douze pays dès 2006, et dont la généralisation est prévue à compter de 2007.

L'étudiant ayant obtenu un visa de long séjour dans certaines conditions bénéficie, de plein droit, d'une carte de séjour valable durant l'année de son arrivée en France.

Autorisation de travail aux jeunes diplômés étrangers venant d'obtenir en France un diplôme au moins égal au master, lorsqu'ils souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle dans notre pays dans la perspective du retour dans leur pays d'origine.

Enfin, il est institué un dispositif d'accueil en France des étudiants étrangers souhaitant effectuer un stage non rémunéré, qui se verront délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ».

Ne seront pas éligible à une carte de séjour portant la mention « visiteur » les étrangers qui souhaitent exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail.

Creation d’une carte de séjour aux travailleurs saisonniers, afin d'encourager leur retour dans leur pays d'origine entre deux contrats, en leur offrant la garantie de pouvoir à nouveau travailler en France l'année suivante, sous réserve d'obtenir un nouveau contrat et ce pendant toute la durée de validité de cette carte qui ne peut excéder trois ans.

L'employeur étranger d'un travailleur clandestin pourra faire l'objet, pendant une durée maximale de trois ans, d'une interdiction d'exercice d'une activité professionnelle en France à compter de son éloignement.

Création d’une carte portant la mention « compétences et talents », d'une durée de validité de trois ans renouvelable, dont la vocation est de faciliter les conditions d'admission au séjour des étrangers susceptibles de participer de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, culturel ou sportif, de la France ou de leur pays d'origine.

Les ressortissants de l'Union européenne, des États parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se feront enregistrer auprès de l'autorité administrative.

Les conditions de la délivrance, de plein droit, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »seront modifies.

En premier lieu, il est proposé d'étendre le bénéfice de cette carte, à sa majorité, à l'étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et qui s'est inscrit dans un parcours d'insertion qu'il souhaite poursuivre. L'objectif est de permettre à ces jeunes étrangers, soutenus par les conseils généraux qui ont participé financièrement à leur formation, et qui n'ont pas atteint à leur majorité les trois années de résidence requises pour souscrire une déclaration acquisitive de la nationalité française, de se maintenir régulièrement sur le territoire.

En deuxième lieu, Abrogation des dispositions permettant à l'étranger qui justifie résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant, d'obtenir, de plein droit, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

En troisième lieu, les membres de la famille du titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » se verront remettre une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».

En quatrième lieu, afin de lutter contre le détournement du mariage à des fins migratoires, il est proposé que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux conjoints de ressortissants français soit désormais subordonnée, non plus seulement à la régularité de leur entrée en France, mais à la détention d'un visa destiné à un séjour de plus de trois mois.

En dernier lieu, il est proposé de préciser les critères d'appréciation des liens personnels et familiaux pris en compte pour l'entrée et le séjour des étrangers : l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ces liens personnels et familiaux en France, la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, les conditions d'existence, ainsi que l'insertion dans la société française.

Exemption pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire de l'obligation de détention d'un visa de long séjour.

Possibilité de retirer une carte de résident à un conjoint de ressortissant français par l’administration, en cas de rupture de la vie commune, dans les quatre années suivant la célébration du mariage. Pour un mariage, la durée de séjour régulier, du conjoint, préalable à la possibilité d'accéder à la carte de résident est portée de deux à trois ans. Enfin, la durée de séjour régulier exigée des membres de famille autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et des parents d'enfant français pour accéder à la carte de résident est également portée de deux à trois ans.

Le délai de séjour régulier en France préalable au dépôt d'une demande de regroupement familial est fixé à dix-huit mois, au lieu d'un an.

Le ressortissant étranger demandant à être rejoint par sa famille doit démontrer qu'il peut la faire vivre des revenus de son travail. De plus, l'étranger qui demande à être rejoint par son conjoint et ses enfants mineurs dans le cadre de la procédure du regroupement familial devra justifier se conformer aux principes qui régissent la République française. Ce faisant, il devra faire la preuve de sa volonté d'intégration à la société qui l'accueille.

L'administration a la possibilité, en cas de rupture de la vie commune, de retirer le titre de séjour, et non seulement la carte de séjour temporaire, délivré au conjoint d'un ressortissant étranger en situation régulière, autorisé à le rejoindre au titre du regroupement familial.

La possibilité de refuser l'accès au territoire français à l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière édicté moins d'un an auparavant, pour menace à l'ordre public ou pour travail illégal.

Il est proposé d'assortir les refus de titre de séjour, refus de renouvellement et retraits de titre de séjour d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, qui peut être exécutée d'office un mois après la notification du refus ou du retrait.

Augmentation de deux à quatre ans du délai de communauté de vie nécessaire pour souscrire la déclaration de nationalité française et ce, à la condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. Le conjoint étranger doit en outre attester d'une résidence ininterrompue et régulière en France depuis trois années. Dans le cas contraire, il devra être justifié d'une communauté de vie du couple d'au moins cinq ans.

Augmentation du délai d'opposition laissé au Gouvernement pour s'opposer, par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger de 1 à 2 ans.

Extension, pendant un délai de cinq ans, du caractère non suspensif des recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière (et, désormais, contre les obligations de quitter le territoire français) à l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.

Ajout du Venezuela à la liste des pays dont les ressortissants peuvent être éloignés d'office, avec leur accord, à partir de la Guyane, lorsqu'ils se livrent à la pêche illicite. Extension à l'ensemble de l'outre-mer les dispositions actuellement prévues uniquement pour la Nouvelle-Calédonie permettant l'application sur tout le territoire de la République des mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi que des mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'État dans ces collectivités ou en Nouvelle-Calédonie.